Accueil Brice Levy Koumba Exploration du projet de la nouvelle constitution

Exploration du projet de la nouvelle constitution

21 min lues
0
0
818
_640f18b2-d91f-4bbd-9e17-aa0e15068dc9

Image de prévisualisation YouTube

Intéressons-nous au projet de loi du 31 août 2024 portant constitution de la République, élaboré par le Comité constitutionnel national. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il paraît opportun de souligner la nécessité pédagogique visant à lever les ambiguïtés liées à la lecture du projet constitutionnel. Il est en effet regrettable que l’on demande de voter pour l’adoption de la constitution proposée sans faire preuve de pédagogie et d’accompagnement dans la compréhension du texte, expliquant les raisons pour lesquelles il faudrait voter oui et les conséquences qui en découlent.

D’autre part, on peut aussi se demander pourquoi, à l’état de projet, le texte ne prend pas en compte les remarques de ceux qui émettent des propositions dans le sens d’un consensus, prenant en compte les points de vue de chacun. On pourrait répondre que le texte du projet tient compte des recommandations du Dialogue national non souverain, alors qu’il est mentionné que ces recommandations devront correspondre à l’esprit de la Charte de la transition pour pouvoir être promulguées. Cela signifie qu’à l’état de projet, on peut encore ajuster son contenu de telle sorte qu’il soit plus juste et inclusif.

L’un des premiers éléments qui frappe l’esprit est le caractère apparemment déjà adopté du projet constitutionnel. En effet, il est mentionné que “Le peuple souverain du Gabon a adopté par référendum” et que le président de la transition, président de la République, promulgue la loi constitutionnelle” dont la teneur suit. Cela signifie-t-il que le texte a déjà été adopté et promulgué, et est considéré comme tel ? Dans ce cas, pourquoi appeler à un référendum si celui-ci a déjà été organisé, la constitution adoptée par les citoyens et promulguée par la présidence de la République ?

L’ensemble de notre propos repose sur la maxime suivante, extraite du préambule du projet constitutionnel : “Conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.” Nous lirons donc le texte à la lumière de ce principe de développement durable. Il implique une prise de conscience et une responsabilité envers les actions entreprises aujourd’hui. Les décisions prises pour le présent ne doivent en aucun cas entraver l’épanouissement des générations futures. Quelles sont alors les dispositions du nouveau projet de loi dont les décisions pourraient compromettre l’épanouissement de tous, c’est-à-dire des générations présentes et futures ?

Dans le titre I, relatif aux droits et libertés fondamentaux et devoirs, au chapitre I, article 13, il est énoncé que “l’obtention d’un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement réservé aux Gabonais”. Dans un texte où la nationalité gabonaise est questionnée et où ne devrait être prise en compte que la lignée pure, sans trace de sang étranger, selon la définition de l’article 53 : “Être nés de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais”. Cette disposition invite à clarifier ce qu’est un Gabonais, si une personne de nationalité gabonaise mais de parents aux origines multiples pourrait désormais être considérée comme étrangère.

Une constitution qui hiérarchise la nationalité et exclut une partie des Gabonais du fait de leur sang multiple porte en germe les causes de conflits à venir. L’article 13 continue en précisant ceci : “Toutefois, les personnes morales peuvent prétendre à l’obtention d’un titre foncier dans les conditions fixées par la loi”. Si la personne physique étrangère est exclue de la propriété, on s’attend à la dérive suivante : la constitution des étrangers en association ou en entreprise, avec un achat massif de terres. Le problème que l’on souhaite résoudre ici pourrait se trouver exacerbé.

Pour finir, on assistera à une possible politique de réciprocité qui répondra à la disposition de l’article 13. Dans certains pays, nos compatriotes ne pourront pas être propriétaires de terres. Le danger dans cette disposition viendra plutôt de la personnalité morale que physique. Imaginez une multinationale achetant des hectares de terre et les conséquences vis-à-vis des communautés vivant sur le site en question. L’article 13 est discriminatoire. Or l’article 16 punit la discrimination : “Toute acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi” .

Au chapitre II, relatif aux devoirs, à la section I, concernant les devoirs des citoyens, le projet de constitution énonce le service militaire obligatoire : “Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions fixées par la loi”. Il est ici nécessaire d’user de pédagogie et d’expliquer les motivations qui rendent obligatoire le service militaire.

Dans un pays où l’on est habitué à s’extraire des lois pour peu que l’on ait une once de pouvoir, où l’on change les règles du jeu en cours de partie, où chacun interprète la loi à sa guise ou même la crée, il est impératif d’expliciter la disposition relative au service militaire obligatoire. D’autant plus que cela engagera un coût important pour l’État, une augmentation des dépenses militaires et même un court-circuitage du budget par l’armée.

Cette disposition vise à promouvoir la cohésion sociale et le sentiment de devoir et de service envers la patrie. Il serait toutefois judicieux de transmettre l’amour de l’armée et d’encourager l’enrôlement dans le cadre d’une armée professionnelle. Les conséquences du service militaire obligatoire en Érythrée, avec pour corollaire la fuite des cerveaux, devraient inciter à la réflexion avant d’adopter une telle résolution.

Il est nécessaire de créer des vocations militaires, mais il n’est pas indispensable de rendre le service militaire obligatoire. Soyons pleinement pédagogiques. Informons le monde. Communiquons. N’imposons pas.

Nous arrivons à l’une des dispositions les plus ambiguës du nouveau projet de loi, notamment en ce qui concerne les devoirs de l’État. À l’article 39, il est écrit : “La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit contribuer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques. La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles nationales.”

Cette disposition nécessite une clarification de la part de ceux qui sont appelés à promouvoir le nouveau projet constitutionnel. Elle stipule la contribution de tous aux dépenses publiques et le transfert des devoirs de l’État sur les citoyens. Que signifie “chacun doit contribuer au financement des dépenses publiques” dans un pays où l’on a été habitué au détournemeant de fonds atteignant jusqu’à la moitié du budget annuel ? Est-ce à dire que l’on alloue des milliards aux dépenses publiques, mais que ce sont les citoyens qui financent ? Et que signifient alors le budget ou les impôts ?

Cette disposition incite au détournement de fonds et déresponsabilise l’État en transférant la charge des dépenses publiques aux citoyens. Ici encore, pédagogie, prudence et rigueur sont de mise. Tous ceux qui ont récemment détourné les fonds publics pour les mettre en valises le faisaient au nom de ce qu’un citoyen doit faire pour son pays. Cette disposition sur la responsabilité de l’État, mais qui transfère aux citoyens la compétence des dépenses publiques, demeure plus que ambiguë.

Dans le titre II, au chapitre I, relatif aux principes, l’article 41 stipule : “Le sceau de la République est une “ Maternité allaitant ”. Nous sommes habitués à l’expression “Maternité allaitante”. S’agit-il d’un changement de principe ou d’une voyelle malencontreusement oubliée ?

Au titre III, relatif au pouvoir exécutif, les dispositions portent en germe les raisons de conflits futurs. Le projet consacre un présidentialisme absolu, dans lequel le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il est élu pour un mandat de sept ans selon un scrutin à deux tours. Pour être président de la République, il faut être né de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais. Cette définition ambiguë de ce qu’est un Gabonais ou une Gabonaise mérite d’être clarifiée et débattue. De plus, à quoi cela sert d’être Gabonais pure sang si son entourage est pleinement composé de personnes de nationalités autres que gabonaises notamment ceux affectés à sa protection ?

La durée du mandat présidentiel est intangible, et tout projet de modification de cette durée est considéré comme un acte de haute trahison punissable par la loi. Pourtant, cette disposition, parce qu’elle ne tient pas compte de la volonté populaire, rencontrera celle-ci en chemin. L’un des scénarios possibles est que l’on condamne, au motif de haute trahison, les opposants au mandat présidentiel de sept ans qui voudraient le modifier à l’avenir pour le ramener, par exemple, à cinq ans. Cela pourrait se produire, mais au prix du sang versé.

Entre-temps, l’absolutisme conféré au Président de la République, s’il obéit à la configuration actuelle (celle de la transition), risque de se muer en un militarisme incompréhensible mais pourtant prévisible. L’une des dispositions les plus ambiguës et inquiétantes du titre III se trouve à l’article 53, qui stipule : “Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement définitif de la moitié des candidats, elle prononce le report de l’élection.” On peut se demander dans quelle mesure ce scénario est possible. Pourquoi la moitié des candidats à une élection devraient-ils s’absenter ou mourir ? Cette disposition étonne… Pourtant, la surprise que l’on a quant à sa formulation laisse penser à son éventualité plausible.

Terminons par cette autre disposition de l’article 53, qui stipule qu’au nombre des conditions pour être président de la République, il faut parler au moins une langue locale. Qu’en est-il des Gabonais qui ne parlent pas leur langue et qui seront, à l’avenir, plus nombreux ? Ne pas parler une langue locale est-il incompatible avec les compétences d’un président de la République ? Qu’est-il fait dès à présent pour l’adoption d’une langue nationale ?

Nous savons que la discrimination érigée en loi contient en germe les causes de conflits à venir. Aussi, demandons-nous de prendre en compte les remarques ici formulées pour un texte plus juste. Nous avons accueilli la libération à bras ouverts, nous l’avons même appelée de nos vœux ; que nous ne soyons pas désenchantés. Aussi, recommandons-nous de lever les points d’ambiguïté et de faire preuve de pédagogie. Dans tous les cas, le principe de précaution demeure de mise. Car une constitution engage le destin d’un peuple, conditionne son avenir.

Charger d'autres articles liés
  • Mon_écriture_couverture

    Mon écriture

    Mon écriture se caractérise par la conceptualisation, une mise en concept de ma pensée qui…
  • Le roman augmenté

        …
  • Passé à venir

    La confrontation arriva aussi soudainement qu’un éclair. Pourtant, il eut une chance…
Charger d'autres écrits par briska
  • Mon_écriture_couverture

    Mon écriture

    Mon écriture se caractérise par la conceptualisation, une mise en concept de ma pensée qui…
  • La gestion des interactions

    Brice Levy Koumba Lamby explore en profondeur le « problème des interdépendances » au sein…
  • Factice et Bukulu : des textes gémeaux

    L’œuvre de Brice Levy Koumba Lamby se manifeste à travers deux publications majeures…
Charger d'autres écrits dans Brice Levy Koumba

Consulter aussi

L’Oubli du Peuple au Gabon

L’oubli du peuple est le processus par lequel les souvenirs collectifs d’événements import…