L’indisponibilité temporaire
Par une décision du 14 novembre 2018, la Cour constitutionnelle du Gabon, a procédé à la modification de la Constitution en ajoutant un alinéa aux dispositions de l’article 13 relatives à la vacance du président de la République.
Le président du Gabon absent du pays depuis le mois d’octobre pour des raisons de santé et de ce fait indisponible quant à l’exercice des charges liées à sa fonction, le premier ministre du Gabon a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’interprétation des dispositions des articles 13 et 16 de la constitution au regard de la situation d’indisponibilité dite temporaire du président de la République. Motivant cette demande d’interprétation : le fait semble-t-il que les raisons d’indisponibilité temporaire n’ont pas été prévues par le constituant.
Décision 219/CC
Après opérations d’interprétation et de délibération par la Cour constitutionnelle statuant d’après les articles 83 et 88 de la constitution ainsi que l’article 60 de la loi organique régissant la Cour, il résulte sans équivoque des dispositions de l’article 13, que :
« le constituant ne règle pas à travers celles-ci la manière dont les institutions doivent fonctionner en cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement définitif de son titulaire qui sont des situations où la fonction concernée reste définitivement sans titulaire et nécessite la mise en oeuvre de certaines dispositions en vue de la désignation d’un successeur. ( Il s’en suit) que le cas d’indisponibilité temporaire de la charge de Président de la République n’a pas été prévue par le dit article 13, en conséquence il y a lieu de constater que cet article comporte une lacune qu’il convient de combler en lui assignant un autre alinéa ainsi libellé :
- En cas d’indisponibilité temporaire du président de la République pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier à l’exception de celles prévues aux articles 18 (référendum), 19 (dissolution du parlement) et 109 (révision de la constitution) alinéa premier, peuvent être exercées selon le cas par le vice président de la République soit par le premier ministre sur autorisation de la Cour constitutionnelle saisie par le premier ministre ou un dixième des membres du gouvernement chaque fois que nécessaire » (Décision 219/Cc du 14 novembre 2018).
Nébulosité de l’alinéa nouveau de l’article 13
L’article 13 nouveau de la constitution conformément à la décision 219/Cc du 14 novembre 2018, introduit un élément nébuleux, une lacune qui charge d’ambiguïtés le nouvel énoncé. Cette charge d’ambiguïtés tient essentiellement dans l’adverbe : « certaines » et dans l’expression : « certaines fonctions ». On a ici des éléments d’indétermination, de lacune qui pourraient justifier des interprétations abusives, voir des mesinterpretations.
Si l’expression « certaines fonctions » semble vouloir dire : à l’exception des fonctions relatives aux dispositions contenues aux articles 18, 19 et 109, qu’en est-il « selon le cas » et si nécessaire, qu’il en vient au vice président ou au premier ministre, de saisir la Cour constitutionnelle aux fins de bénéficier des effets de l’article 25 conférant des pouvoirs speciaux selon que les circonstances l’exigent ?
La prévisibilité de l’indisponibilité temporaire du président de la République par le constituant gabonais
Au lendemain de la conférence nationale de mars/avril 1990, les constituants gabonais se sont réunis pour prévoir la conduite à tenir au cas où le président de la République pour quelque cause que ce soit, de manière temporaire ou définitive, se trouverait dans l’incapacité d’assurer les devoirs liés à sa charge.
A ce problème, ils ont identifié deux situations : une situation de vacance et une situation d’ empêchement définitif. Ces deux situations sont liées dans le texte (article 13) par la conjonction de coordination « ou » qui établit un rapport d’équivalence entre le terme « vacance » et le terme « empêchement ».
Ce qui veut dire qu’il y a une relation de sens entre ces deux termes qui expriment chacun une situation : la situation d’empêchement. De par leur relation de sens, la vacance est un empêchement. Parce qu’ un empêchement peut être définitif, il peut donc par voie de logique être temporaire, provisoire.
De ce point de vue dans la configuration cognitive des constituants auteurs de l’article 13 de la constitution, la vacance pour eux a une charge sémantique définissant le caractère d’un empêchement temporaire ou définitif. Le terme empêchement voulant aussi dire indisponibilité, la vacance renvoie donc également à une indisponibilité elle aussi temporaire ou définitive.
Le cas d’indisponibilité temporaire du président de la République a donc été prévue par la constitution du Gabon en vigueur comme situation de vacance temporaire et donc de vacance tout court.
Sur l’axe sémantique de la vacance et donc de l’empêchement, le constituant gabonais a toujours eu le soucis d’une temporalité plus ou moins longue, définitive ou provisoire. C’est ainsi qu’à l’article 8 de la constitution de 1960, il utilise dans son énoncé l’expression d’ « empêchement momentané du président de la République ». En l’article 6 de la constitution de 1967, le constituant parle « d’empêchement temporaire ou définitif ». Celle de 1968 utilise en son article 8 l’ expression d’ « empêchement momentané » et en son article 9, celle de « vacance définitive ». On comprend que ce soit en terme d’empêchement ou de vacance, le souci du constituant a toujours été de considerer la situation provisoire et celle définitive.
Le raisonnement a fortiori mène à penser que si dans le passé le constituant a pris en compte des situations d’empêchement organisées selon les cas, en « temporaire » et en « définitif », il est non logique que ce souci n’ai pas rencontré la volonté des constituants lors de la rédaction de la constitution de 1991 qui a connu depuis lors plusieurs modifications.
Intelligence des dispositions de l’article 13 hors alinéa de la décision 219/Cc
La prévisibilité de l’indisponibilité temporaire du Président de la République a été pris en compte en l’article 13 de la constitution comme étant une manifestation de la situation de vacance. Dans la décision 219/Cc du 14 novembre 2018, la vacance comme l’empêchement définitif sont des situations où la fonction de président de la République reste définitivement sans titulaire. Toutefois, on sait que ces situations peuvent être aussi un temps durant lequel la fonction de président de la République, peut rester temporairement sans titulaire. Soumis à l’aune d’une interprétation systématique, sémantique de même que diachronique, rien n’enferme dans la définitivité lorsqu’on parle de vacance de pouvoir dans l’énoncè constitutionnel.
La compétence de la Cour constitutionnelle
Comme on a pu le voir plus haut, la vacance est l’état d’une situation provisoire, temporaire, momentanée ou définitive. Il en est de même de l’empêchement. A la Cour constitutionnelle on donne la responsabilité d’interpréter, c’est-à-dire, de dire ce que dit la norme constitutionnelle en solution au problème de la vacance du pouvoir pour quelque cause que ce soit (dans le champ de toutes les circonstances) pour assurer la continuité de l’État et le bon fonctionnement des institutions.
Que fait-on si pour une raison ou pour une autre, le chef de l’État etait empêché de remplir les devoirs de sa charge ?
Interpréter c’est donner la solution constitutionnelle à ce problème telle qu’elle est énoncée en l’article 13 sans quelques ajouts d’alinéas que ce soit. Clarifier le texte dans ce qu’il dit, voilà ce que l’on entend par interpréter. Donner le sens du texte, sa vérité de manière à actualiser ses effets.
Les effets de la vacance de la présidence de la République
1. Le président du Sénat exerce provisoirement les fonctions de président de la République.
2. L’autorité qui assure l’interim du Président de la République est investie, à titre temporaire, de la plénitude des fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er.
3. Les fonctions de vice président de la République cessent ( article 14 e).
4. Les fonctions du gouvernement cessent (article 34 nouveau).
5. Le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu 30 jours au minimum et quarante cinq jours au maximum après ouverture de la vacance de la Présidence de la République.
Problématique liée à la décision 219/Cc
La Cour constitutionnelle après interprétation de l’article 13 dit :
1. Il résulte sans équivoque (sans nécessité d’interprétation).
2. Que le constituant ne règle pas à travers les dispositions de l’article 13 la manière dont les institutions doivent fonctionner en cas de vacance de la présidence de la République.
La lecture sans équivoque, donc sans nécessité d’interprétation, de l’article 13, permet de constater que le constituant règle à travers celui-ci la manière dont les institutions doivent fonctionner en cas de vacance de la présidence de la République.
Un problème se dégage. Jusqu’où peut-on faire confiance en la Cour constitutionnelle ? Ne fait-elle pas acte de trahison de la constitution ? Auquel cas on a raison de douter de sa capacité à interpréter à moins qu’interpréter signifie dénaturer, voir falsifier.
Anticonstitutionnellement
Lacune : absence dans la norme de réponse à un problème. Absence de norme. L’indisponibilité temporaire étant une vacance, il n’y a donc pas de lacune en l’article 13 justifiant la décision 219/Cc. Sans cette décision superfétatoire, l’article 13 de la Constitution prévoit pleinement la totalité des cas de vacance, c’est-à-dire d’absence du président de la République à son poste et des réponses conséquentes à cette situation.
La Cour constitutionnelle est de ce fait anticonstitutionnelle.